Titre : | C. trav. Bruxelles (4e ch.) n° 2018/AB/451, 6 juillet 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (9/2023, Novembre/november 2023) |
Article en page(s) : | P.496-499 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Licenciement pour motif (faute) grave |
Résumé : |
Sommaire 1
La faculté, prévue par les statuts, qu’a le conseil d’administration de se réunir par vidéoconférence, par téléphone ou par courrier électronique, ne suffit pas pour que l’on considère qu’il aurait dû utiliser l’un de ces moyens pour se réunir plus rapidement. Sommaire 2 Le délai de trois jours est un délai de réflexion pour l’employeur. Le fait que le conseil d’administration considère, dans un premier temps, que la poursuite de la collaboration professionnelle reste possible moyennant une mise à pied de dix jours, puis opère un revirement, n’est pas suffisant pour écarter le motif grave, dès lors que la sanction disciplinaire n’a pas encore été notifiée officiellement au travailleur, pour autant que le licenciement soit notifié dans les trois jours. Sommaire 3 Un entraîneur sportif qui est présent à une scène durant laquelle un jeune mineur d’âge, qu’il a sous son autorité, est soumis à une humiliation à connotation sexuelle, qui filme la scène et qui n’intervient pas pour y mettre fin, commet un acte qui justifie son licenciement pour motif grave ; il ne s’agit pas d’un simple ’moment d’égarement’ ni d’une ’blague’ de quelques secondes ou minutes. (Extrait de Chr.D.S., 9/2023, p.496) |
Note de contenu : |
Délai de notification du motif grave du licenciement (contrat de travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 9/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |