| Titre : | C. trav. Liège (div. Neufchâteau) (8e ch. A) n° 2021/AU/35, 11 mai 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (10/2023, décembre/december 2023) |
| Article en page(s) : | P.571-575 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Allocations sociales ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Personne handicapée ; Tarif social |
| Résumé : |
Lorsque les flux automatiques d’échanges de données ne permettent pas l’application automatique du tarif social par le fournisseur d’énergie, c’est au SPF Sécurité sociale qu’il incombe de délivrer l’attestation permettant au bénéficiaire d’allocations aux personnes handicapées de faire valoir son droit. Le SPF Sécurité sociale engage doublement sa responsabilité civile s’il commet une erreur dans le calcul de l’allocation due à la personne handicapée alors même que les flux automatiques de données auraient permis la reconnaissance automatique du tarif social et si, ensuite, il délivre tardivement l’attestation pour le bénéfice du tarif social, de sorte que le fournisseur d’énergie limite cet avantage dans le temps, en invoquant la prescription quinquennale. Le SPF doit dès lors indemniser le dommage subi, à savoir la perte du droit au bénéfice du tarif social depuis la date originaire de reconnaissance du droit à l’allocation. (Extrait de Chr.D.S., 10/2023, p.571) |
| Note de contenu : |
Mesures sociales en matière d'énergie pour les clients résidentiels de gaz naturel (Région flamande), généralités Tarification d'électricité Allocation d'intégration (personnes handicapées) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



