| Titre : | CJUE (6e ch.) n° C-696/20, 7 juillet 2022 (B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W.) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/09, november/novembre 2023) |
| Article en page(s) : | P.386-388 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Acquisition ; Cour de justice de l'Union européenne ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Aux fins de l’application de la T.V.A., une acquisition intracommunautaire est réputée avoir lieu à l’endroit où se trouvent les biens au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. Toutefois, en vertu de l’article 41 de la directive T.V.A., dit «dispositif de sécurité», une acquisition intracommunautaire est réputée se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a délivré le numéro d’identification T.V.A. sous lequel l’acquéreur des biens a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur des biens ne prouve pas que la T.V.A. afférente à cette acquisition a été perçue à l’endroit où les biens sont arrivés. Si, après application de ce «dispositif de sécurité», la T.V.A. est encore perçue dans l’Etat membre d’arrivée, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’Etat membre qui a délivré le numéro d’identification T.V.A. En l’espèce, une société B. était immatriculée à la T.V.A. à la fois en Pologne et aux Pays-Bas. Elle a reçu des marchandises d’une autre société polonaise A. en utilisant son numéro d’identification T.V.A. polonais, après quoi les marchandises ont été livrées à d’autres clients C. dans d’autres Etats membres de l’U.E. Les marchandises ont été livrées directement par A. à C. B. a déclaré être le client d’une livraison nationale de biens et a ensuite effectué une livraison intracommunautaire exonérée, ce qui a été contesté par les autorités fiscales. En effet, selon les autorités fiscales, le transport effectué se rapportait à la relation A.-B., de sorte que B. était tenu de déclarer une acquisition intracommunautaire dans l’autre Etat membre. Comme cela n’a pas été fait, en application du «dispositif de sécurité», la T.V.A. a alors été réclamée à B. en Pologne, l’Etat du numéro d’identification T.V.A. attribué sous lequel la livraison à B. avait eu lieu. La question posée à la Cour est de savoir si l’application du «dispositif de sécurité» est possible dans ce cas, lorsque l’acquisition a été taxée dans l’Etat membre d’arrivée aux clients de B. (partie C.), s’il est établi que B. n’a pas commis de fraude fiscale, mais que le traitement commercial appliqué n’est que le résultat d’une identification erronée des livraisons dans le cadre d’opérations en chaîne. (Extrait de F.J.F, 9/2023, p.386) |
| Note de contenu : |
Lieu des opérations imposables (T.V.A., réglementation européenne) Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens (T.V.A.) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



