Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 22/472/A, 23 février 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/09, november/novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.390 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Domicile fiscal ; Double imposition ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le litige soumis au Tribunal porte sur la question de la localisation du domicile fiscal et sur l’attribution du pouvoir d’imposition de revenus provenant de l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. Le Tribunal rappelle qu’il existe une présomption réfragable selon laquelle sont considérés comme habitants du Royaume, les personnes inscrites au registre national des personnes physiques. Cette présomption peut être renversée si le contribuable apporte des éléments prouvant qu’il a bien transféré son domicile fiscal. Or, en l’espèce, la requérante, qui est de nationalité belge, a travaillé pendant deux ans à Toulouse sur la base d’un contrat à durée déterminée, renouvelé trois fois. Elle y habitait dans un logement trouvé sur Airbnb. Elle est restée inscrite au registre de la population en Belgique, où elle était propriétaire d’un immeuble pour lequel elle a revendiqué l’application de la réduction pour habitation propre durant les années litigieuses. Elle a continué de percevoir des allocations de chômage belges. En outre, au stade administratif, la requérante a confirmé par écrit dans un courrier être «restée résidente belge» durant cette période. Le Tribunal estime que, compte tenu de ces éléments, la requérante a conservé, en Belgique, son foyer permanent d’habitation. Pour ce qui est de l’attribution du pouvoir d’imposition, le Tribunal confirme que l’article 10.3 de la Convention franco-belge doit trouver à s’appliquer puisque la requérante est de nationalité belge et que son employeur est un organisme public français. Le pouvoir d’imposition revient donc à la Belgique, Etat de résidence, puisque la clause de nationalité écarte l’application de la règle générale au profit de l’Etat de la source des revenus, soit la France en l’espèce. L’article 18 de la Convention confirme la taxation résiduaire par l’Etat de résidence. Enfin, l’article 11 de la Convention ne doit pas trouver à s’appliquer puisqu’il ne concerne pas les cas visés notamment à l’article 10, comme tel est le cas en l’espèce. (Extrait de F.J.F, 9:2023, p.390) |
Note de contenu : |
Domicile fiscal (impôts sur les revenus) Présomptions (impôts sur les revenus, habitant du Royaume) Personnes assujetties à l'impôt des personnes physiques Convention préventive de double imposition Belgique - France |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |