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Résumé :
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"Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un inculpé devant le tribunal correctionnel du chef, d'une part, d'un crime correctionnalisé en raison de l'admission de circonstances atténuantes et, d'autre part, d'une seconde infraction qualifiée de délit, et que la cour d'appel a attribué à cette dernière une qualification criminelle tout en décidant que les deux faits constituaient un délit collectif en raison de l'unité d'intention, les circonstances atténuantes admises pour la première infraction s'appliquent également à la seconde, pour autant que ce second fait soit susceptible d'être correctionnalisé." (Extrait du JT n°6969)
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