Titre : | Civ. Hainaut (div. Mons) (civ.) (36e ch.) n° 20/1382/A, 6 février 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/09, november/novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.404 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déclaration d'impôts (fiscale) ; Jurisprudence (général) ; Procédure de rectification |
Résumé : |
L’article 346, alinéa 3, du C.I.R. 1992 autorise l’administration fiscale, en cas de rectification de la déclaration, à ne pas respecter le délai de réponse d’un mois avant d’enrôler la cotisation supplémentaire dans l’hypothèse où les droits du Trésor sont en péril pour une autre cause que l’expiration des délais d’imposition. Les droits du Trésor sont considérés comme en péril lorsqu’un événement quelconque vient constituer une menace ou un risque quelconque que l’impôt ne puisse être «encaissé» ou qu’on peut craindre que le redevable n’organise sciemment son insolvabilité. Lors de la notification à la société de l’avis de rectification, l’administration fiscale l’a informée qu’elle enrôlerait la cotisation supplémentaire sans délai, la privant ainsi du délai d’un mois pour formuler ses observations, en considérant que les droits du Trésor étaient mis en péril au motif qu’elle avait été avisée par son conseil de son mandat de procéder à un aveu de faillite. (Extrait de F.J.F., 9/2023, p.404) |
Note de contenu : |
Réponse du contribuable (procédure de rectification, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |