Titre : | C. trav. Liège (div. Liège) (3e ch. G) n° 2022/AL/256, 21 avril 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 1, Janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.29-30 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave |
Résumé : |
Sommaire 1 C’est une fois que l’employeur est informé de la nature des faits pour lesquels le travailleur a été arrêté et condamné que l’employeur a une connaissance suffisante et certaine des faits invoqués au titre de motif grave. C’est à partir de ce moment-là que l’employeur peut prendre une décision quant au sort à réserver à la relation de travail et que le délai de trois jours pour notifier le licenciement pour motif grave prend cours. (Art. 35 al. 3 Loi relative aux contrats de travail). Sommaire 2 Des faits relevant de la vie privée du travailleur peuvent être constitutifs de motif grave de rupture. Le fait pour un travailleur d’avoir été condamné pénalement à l’étranger, pendant ses vacances, pour son implication dans un trafic d’êtres humains est constitutif de motif grave. À cela s’ajoute le fait que le travailleur a demandé à prolonger ses vacances alors qu’il était déjà en détention, qu’il n’a pas averti son employeur des motifs de la prolongation de son absence et qu’à l’approche de l’expiration de cette prolongation, il s’est abstenu de l’informer du fait qu’il ne se présenterait pas au travail à la date convenue. (Extrait d'Orientations, 1/2024, p.29) |
Note de contenu : |
Délai de congé pour motif grave (contrat de travail)
Faits de la vie privée du travailleur (licenciement pour motif grave) Absences et retards (licenciement pour motif grave) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |