Titre : | C. trav. Bruxelles n° 2019/AB/524, 19 juillet 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 1, Janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.33-34 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Licenciement déraisonnable ; Licenciement pour motif (faute) grave |
Résumé : |
A défaut d’instructions patronales et le doute devant profiter au travailleur, la preuve du motif grave invoqué (à savoir, pour une Infirmière de nuit, ne pas avoir accordé suffisamment d’attention aux plaintes d’une Résidente et ne pas avoir signalé ces faits dans le dossier individuel de soins) n’est pas rapportée. Ceci étant, le motif grave non reconnu, le licenciement intervenu est en lien avec la conduite de l’employée laquelle ne prouve pas qu’il n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. Aucune indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est, en conséquence, due. (Extrait d'Orientations, 1/2024, p.33) |
Note de contenu : |
Preuve du licenciement pour motif grave (contrat de travail) Licenciement manifestement déraisonnable |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |