| Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 12/01/2023, C.21.0402.F (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15991 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Gardien (notion) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des choses ; Responsabilité du gardien des choses |
| Résumé : |
Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, est celui qui use de la chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance et de direction. Le juge décide souverainement en fait qui est le gardien au sens de cet article.
De la seule énonciation qu'en cas de travaux effectués sur une voie publique qui demeure partiellement accessible au trafic (comme en l'espèce), la jurisprudence considère pratiquement toujours qu'il n'y a pas de transfert de la garde de la chaussée à l'entrepreneur et que celle-ci reste acquise à l'autorité publique, le jugement n'a pu légalement déduire que le gardien de la rue était l'autorité responsable de celle-ci et non l'entrepreneur. (Extrait de RGAR, 9/2023, p.15991) |
| Note de contenu : | Responsabilité du fait des choses - Article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil - Travaux sur la voie publique - Véhicule endommagé - Qualité de gardien - Transfert de la garde - Entrepreneur/autorité publique |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



