| Titre : | Cour d'appel Liège, 3e ch. civ. B, 20/03/2023, 2021/RG/654 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15998/1-3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Automobile ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile |
| Résumé : |
Pour retenir le risque de circulation, deux conditions cumulatives sont exigées : le déplacement ne doit pas apparaître comme une partie d'une manœuvre où le véhicule est utilisé comme outil de travail et le dommage doit être provoqué d'une manière qui est caractéristique d'un dommage provoqué par l'usage d'un véhicule à moteur dans la circulation. Il n'est pas requis que l'accident soit survenu dans un des lieux visés par l'obligation d'assurance. Le déplacement du tracteur à l'origine de l'accident est dû, non à une manœuvre en tant qu'outil de travail, mais à la faute de conduite de sa conductrice, celle-ci ayant quitté le véhicule sans en retirer la vitesse. Les lésions subies par la victime sont similaires aux blessures causées à un piéton renversé par un véhicule à moteur dans la circulation. L'accident survenu dans les lieux privés n'entre pas dans le champ d'application de l'article 29bis. En l'espèce, l'accident a eu lieu dans une pâture clôturée qui ne peut être fréquentée par des personnes non expressément autorisées. Le droit commun est dès lors d'application. (Extrait de RGAR, 9/2023, p.15998/1) |
| Note de contenu : |
Assurance rc automobile - Articles 2, § 1er, 3 et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Tracteur - Assurance RC exploitation ou assurance RC automobile - Participation à la circulation (oui) - Lieu privé - Pas d'application de l'article 29bis |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



