| Titre : | Tribunal de première instance Brabant wallon, 1re ch., 21/06/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.16006/1-4 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Alcoolisme ; Jurisprudence (général) ; Recours (droit) |
| Résumé : |
Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Un délai de trois mois pour ce faire n'est pas tardif. L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal lorsqu'elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pas pu librement y faire valoir ses intérêts. L'assureur, qui n'était pas partie au procès pénal, est recevable à contester, au civil, les constatations matérielles sur lesquelles le juge pénal a fondé sa décision d'acquitter l'assuré au bénéfice du doute s'agissant des préventions relatives à l'état d'ivresse. Le juge civil estime que l'accident s'explique par la consommation de boissons alcoolisées, ayant amoindri les réflexes et les facultés de l'assuré. (Extrait de RGAR, 10/2023, p.16006/1) |
| Note de contenu : |
Assurance R.C. automobile - Action récursoire (art. 152 de la loi du 4 avril 2014 et 25, 2o, b, du contrat type) - Notification par l'assureur - Délai - État d'ivresse - Procédure pénale antérieure - Article 6 Conv. E.D.H. - Relativité de l'autorité de la chose jugée au pénal. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



