Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 2 juni 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 18, 30 december 2023) |
Article en page(s) : | p. 693-698 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Achat ; Consensualisme (droit) ; Contrats spéciaux (droit) ; Droit de préemption ; Droit privé droit civil ; Location ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Le droit de préemption du preneur à ferme naît dès qu'un contrat de vente s'est formé entre le bailleur et un tiers, c.-à-d. dès qu'il y a accord de volontés sur l'objet et le prix. Le droit de préemption du preneur est par conséquent méconnu, ce qui lui confère le droit de subrogation en vertu de l'article 51 de la loi sur le bail à ferme, si la vente a été finalisée sans que l'occasion lui ait été donnée d'exercer son droit de préemption conformément aux prescriptions de l'article 48.1, alinéa 1er, de la loi.
Après qu'un contrat de vente s'est formé entre le bailleur et un tiers et qu'est ainsi né le droit de préemption pour le preneur, les parties ne peuvent pas, en vertu de l'article 1134, alinéa 2, de l'ancien Code civil, révoquer ce contrat de vente de leur consentement mutuel, après sa formation et d'une manière opposable au preneur, sans méconnaître le droit de préemption acquis par ce dernier. La résiliation amiable par consentement mutuel du contrat de vente conclu entre le bailleur et le tiers ne fait pas disparaître rétroactivement ce contrat de l'ordre juridique à l'égard du preneur." (Extrait de RW 2023-2024/18) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/18 | Non empruntable | Exclu du prêt |