Titre : | Grondwettelijk Hof, 11 april 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 19, 6 januari 2024) |
Article en page(s) : | p. 733-744 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accès à la justice ; Aménagement du territoire ; Contentieux (droit) ; Contentieux administratif (droit) ; Procédure administrative ; Rechtspraak |
Résumé : |
"La violation d'une norme ou d'un principe général de droit ne peut aboutir devant le Conseil pour les contestations des autorisations à l'annulation de l'acte administratif attaqué que si la partie qui invoque la violation est lésée par l'illégalité dont elle se prévaut (la « lésion d'intérêts »), si cette illégalité est en outre de nature à protéger les intérêts de cette partie (la « condition de relativité ») et si cette partie n'a pas manifestement omis d'invoquer cette illégalité au moment le plus utile pendant la procédure administrative (le « devoir de vigilance »).
Le droit d'accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit d'accès au juge de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. L'accès à la justice en matière d'environnement garantit en outre la préservation du droit à la protection d'un environnement sain, garanti par l'article 23 de la Constitution. Il y a lieu d'interpréter la condition de la lésion d'intérêts en ce sens qu'il faut toujours considérer qu'une illégalité commise lors du processus décisionnel en matière d'environnement lèse l'intérêt collectif des associations de défense de l'environnement, de sorte que la disposition attaquée ne peut pas restreindre l'intérêt de telles associations à se prévaloir d'une telle illégalité." (Extrait de RW 2023-2024/19) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/19 | Non empruntable | Exclu du prêt |