Résumé :
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"1.a) L'article 6 CEDH et les articles 55, 56, 63 et 70 du Code d'instruction criminelle (CIC) n'exigent pas que soient accomplis des actes d'instruction non justifiables au regard du résultat à attendre raisonnablement. Ces dispositions n'empêchent dès lors pas le juge d'instruction d'ajuster l'étendue de son instruction en première instance à son estimation prima facie de la disproportion manifeste entre les coûts et efforts liés à l'accomplissement de certains actes d'instruction et la possibilité, sur la base des résultats escomptés de ces actes d'instruction, de rechercher les auteurs des faits incriminés et de rassembler les preuves pertinentes de ces faits, comme le prévoit l'article 55 CIC. Cette estimation pourra éventuellement être corrigée en fonction des résultats des actes d'instruction complémentaires que le juge d'instruction peut accomplir sur réquisition du ministère public, à la demande de la partie civile ou sur ordonnance de la chambre des mises en accusation conformément à l'article 61quinquies CIC." (Extrait de RW 2023-2024/19)
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