Résumé :
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"Bien que le juge ne doive pas confronter l'irrégularité qu'il a constatée en rapport avec un élément de preuve à tous les critères énoncés à l'article 32 TPCPP et qu'il puisse aussi recourir à d'autres critères, cela n'empêche pas que des irrégularités commises intentionnellement ou y assimilées qui dénotent une grave négligence ne sont fondamentalement pas conciliables avec la loyauté et la régularité de la collecte des preuves qui, dans un Etat de droit, doivent pouvoir être attendues des autorités investies des poursuites et des recherches. Par conséquent, le droit à un procès équitable est en règle violé et l'élément de preuve irrégulier doit être écarté des débats lorsque lesdites autorités ont commis une irrégularité intentionnelle ou bien une irrégularité dénotant une grave négligence, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de la cause, parmi lesquelles leur mission, leur façon de procéder, les informations disponibles et leur connaissance normalement escomptée de la réglementation applicable à l'époque où l'irrégularité a été commise. Il n'en va autrement que si le juge constate que cette conséquence est manifestement disproportionnée par rapport à un ou plusieurs critères qu'il expose concrètement, en particulier le rapport entre l'irrégularité commise et la gravité et l'importance de l'enjeu." (Extrait de RW 2023-2024/19)
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