Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 9 december 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 19, 6 januari 2024) |
Article en page(s) : | p. 755-756 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Agence commerciale ; Clause de non-concurrence ; Commissionnaire (métier) ; Contrat ; Courtier (profession) ; Expertise ; Intermédiaire commercial ; Matière civile et commerciale ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. Si les éléments sur lesquels le juge du fond doit se prononcer peuvent exclure la qualification que les parties ont donnée à la convention qu'elles ont conclue, il peut remplacer cette qualification par une autre.
Contrairement à un contrat de courtage, le contrat d'agence commerciale requiert, aux termes de l'article I.11, 1°, du Code de droit économique (CDE) qu'il y ait un lien permanent. Cette exigence est incompatible avec la qualification d'une convention de contrat de courtage. Il s'ensuit qu'un juge, pour pouvoir requalifier un contrat de courtage en un contrat d'agence commerciale, doit constater l'existence d'un lien permanent. 2. En vertu de l'article X.18, alinéa 1er CDE, après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. En vertu du deuxième alinéa de cet article, si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, encore recevoir des avantages substantiels." (Extrait de RW 2023-2024/19) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/19 | Non empruntable | Exclu du prêt |