Titre : | Vredegerecht Geraardsbergen, 25 oktober 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 20, 13 januari 2024) |
Article en page(s) : | p. 792-795 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Clause générale ; Contrat de bail ; Loyer ; Rechtspraak ; Renouvellement de contrat |
Résumé : |
"Lorsque le propriétaire peut promettre le renouvellement du bail par avance (et renoncer à son droit de refuser le renouvellement du bail), il ne peut en revanche renoncer par avance à son droit de discuter encore des conditions, notamment du prix, et, le cas échéant, de se rendre au juge de paix, pour changer de vitesse. Est nulle la clause d'un bail commercial aux termes de laquelle le bail commercial est prolongé de plein droit et dans les mêmes conditions si le locataire en demande la prolongation conformément aux termes de cette clause.
Conformément à l'article 16, I., 4° Handelshuurweg, le propriétaire peut refuser le renouvellement du bail commercial en raison de manquements flagrants du locataire. Cela doit impliquer des manquements graves et graves de la part du locataire à ses obligations telles que l'utilisation avec soin, le paiement régulier du loyer, la réalisation des travaux d'entretien nécessaires, la dépréciation du bien, la réalisation de changements importants dans la nature et mode opératoire. Par ailleurs, des manquements qui ne sont pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail peuvent néanmoins suffire à empêcher le renouvellement du bail. Si le refus est déclaré fondé en raison de manquements graves, le propriétaire ne peut être condamné au paiement d'une indemnité d'expulsion." (Extrait de RW 2023-2024/20) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/20 | Non empruntable | Exclu du prêt |