Titre : | Gent, 21/02/2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (7, 2023/7) |
Article en page(s) : | P.946-951 |
Note générale : | Note de Arne Gutermann |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Code des sociétés et associations ; Droit des sociétés ; Personne morale (en droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Un expert valorise (les actions d') une entreprise (en l'espèce, active sur le marché de la surveillance et de l'entretien de panneaux photovoltaïques) dans une procédure d'exclusion en utilisant trois méthodes de valorisation: la méthode de la valeur substantielle corrigée, la méthode du multiple de l'EBITDA et la méthode du « discounted cash flow ».
Lors de la pondération des différentes méthodes, la méthode de la valeur substantielle n'est prise en compte qu'à hauteur de 10%. Ceci se justifie par le fait que, pour une telle entreprise, la valeur se situe dans des développements futurs plutôt que dans la valeur des actifs présents dans l'entreprise. Les méthodes de l'EBITDA et du DCF sont toutes les deux utilisées pour la moitié du solde de 90% de valorisation. Les statuts et une convention entre actionnaires contiennent aussi une clause de fixation du prix des actions. Mais ces clauses ne lient pas le juge, parce qu'elles ne s'appliquent qu'aux transferts volontaires d'actions et non à un transfert forcé. (Extrait de RDC, 7/2024, p.953) |
Note de contenu : | Dispositions communes aux personnes morales - Retrait et exclusion - Valorisation de la valeur de l'entreprise - Pondération de différentes méthodes de valorisation |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |