Titre : | Mons n° 2021/RG/734, 8 mars 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/01, januari/janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.9 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contentieux fiscal ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Procédure fiscale ; Recours (droit) |
Résumé : |
Le recours administratif préalable exigé par l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire doit avoir été effectivement exercé, l’introduction d’un recours purement formel ne satisfaisant pas à l’exigence légale. Pour être valable, la réclamation doit contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions, ce qui suppose que les arguments de contestation soient spécifiés, qu’ils s’appuient sur des éléments de fait nettement spécifiés et sur des arguments d’illégalité et/ou sur d’éventuelles erreurs de fait ou de droit. Le réclamant doit donc exprimer non seulement son désaccord sur l’imposition contestée mais aussi formuler un minimum d’arguments. Doit être considérée comme non motivée, la réclamation qui ne contient aucune indication quant aux raisons pour lesquelles le contribuable conteste ou contestera l’imposition, ou la lettre qui émane d’un réclamant qui, malgré des lettres de rappel, s’abstient de produire les éléments de droit et de fait qui sont de nature à préciser ses revendications. La requête qui se contente de demander la révision de l’impôt (établi d’office) en se référant à une déclaration non produite ni déposée par le contribuable, sans autre explication, ne peut être considérée comme un recours administratif dûment motivé. A la lecture du texte de la réclamation, il était impossible à l’administration d’identifier et donc de rencontrer les griefs et/ou les arguments formulés par le contribuable à l’encontre de l’imposition litigieuse. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir déclaré plus rapidement l’irrecevabilité du recours préalable pour permettre au contribuable d’introduire une autre réclamation mieux motivée dans le délai légal. Ni la saisie des documents comptables chez l’ancien comptable du contribuable, ni l’inaction dudit comptable ne constituent des éléments de force majeure susceptibles d’être invoqués en l’occurrence par le contribuable. (Extrait de FJF, 1/2024, p.9) |
Note de contenu : |
Formes et délais des réclamations (impôts sur les revenus) Inexécution de l'obligation, force majeure, généralités Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure)Force majeure en matière fiscale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |