Titre : | Antwerpen nr. 2020/AR/1550, 15 februari 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/01, januari/janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.16 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Location ; Rechtspraak ; Revenu immobilier |
Résumé : |
Le contribuable (personne physique) est (co)propriétaire d’un terrain de bivouac (deux maisons de bivouac avec terrain adjacent) qui ont été données en location en 2014 et 2015 à des mouvements de jeunesse, des groupes d’entraide, des écoles, etc. ainsi qu’à d’autres grands groupes de personnes physiques. Le litige porte (essentiellement) sur la question de savoir comment doit être imposée la location à une association de fait. En effet, l’administration fiscale impose ces dernières sur la base de la catégorie résiduelle de l’article 7, § 1er, 2°, c, du C.I.R. 1992 (imposition des revenus locatifs réels), ce que le contribuable conteste. Dans son appréciation, la Cour rappelle (entre autres) qu’une association de fait n’a qu’une existence factuelle et non juridique. Il s’agit d’un contrat innommé par lequel les parties conviennent de collaborer de manière désintéressée. Elle n’a pas de personnalité juridique, ne peut pas acquérir de biens, ne peut pas accomplir d’actes juridiques, n’est pas éligible aux subventions et n’a donc pas de créanciers ni de débiteurs. L’association de fait ne peut pas être mise sur le même plan qu’une A.S.B.L. (internationale) ou qu’une fondation, puisque celles-ci (entre autres) ont bel et bien une personnalité juridique. L’association de fait ne peut pas non plus être considérée comme une société, car celle-ci se caractérise par l’objectif de distribuer ou de fournir un avantage financier direct ou indirect aux associés. La personne physique de l’association de fait qui agit pour conclure un bail au nom de l’association agit ainsi en exécution d’un contrat de mandat spécial. Toutefois, ce mandat n’émane pas de l’association de fait en tant que telle (puisqu’elle n’a pas de personnalité juridique), mais des autres membres de l’association de fait. S’il est clair que le représentant a agi au nom des membres communs et qu’il a reçu une procuration des membres pour agir en leur nom, cela peut être imputable à l’association et tous les membres peuvent être tenus personnellement responsables à parts égales. Ce n’est que lorsque le représentant a agi en son nom propre que le cocontractant peut le poursuivre pour la totalité du montant. (Extrait de FJF, 1/2024, p.16) |
Note de contenu : |
Utilisation pour des besoins privés (immeubles sis en Belgique donnés en location, impôt des personnes physiques) Affectation à l'activité professionnelle (impôt des personnes physiques, immeubles sis en Belgique donnés en location) Société civile (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Association de fait (impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |