Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/367, 28 maart 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/01, januari/janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.22 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Déductibilité ; Dirigeant d'entreprise ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’appelant était fondateur, actionnaire et gérant non statutaire de la S.P.R.L. A. qui a été déclarée en faillite le 21 avril 2008. Il a déduit, des revenus de son entreprise individuelle, pour les exercices d’imposition 2016 et 2017, les frais qu’il a payés pour acquitter une dette de la S.P.R.L. A. L’appelant a soutenu qu’il était tenu de payer cette dette en tant que garant. La Cour relève tout d’abord qu’il ne s’agit pas de frais visés à l’article 53, 15°, du C.I.R. 1992, qui ne vise que les «pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques». La règle générale de l’article 49 du C.I.R. 1992 est d’application ici. Cela présuppose qu’il s’agisse de frais faits ou supportés par l’appelante en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, dont l’appelant doit prouver l’étendue et la réalité. Il faut partir du principe que la question de savoir si une caution est contractée pour acquérir ou conserver des revenus imposables doit être appréciée au moment où la caution a été contractée. (Extrait de FJF, 1/2024, p.22) |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Impôt fédéral (Constitution) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Perte sur caution (frais professionnels, impôt des personnes physiques) Pertes de sociétés (frais professionnels, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |