| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.19.0154.F, 29 septembre 2023 (RENEWI VALORISATION & QUARRY / ÉTAT BELGE) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/01, januari/janvier 2024) |
| Article en page(s) : | P.25 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Sommaire 1 Conformément à l’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, les Etats membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Suivant l’arrêt C-172/08 de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2010, la disposition précitée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai, et que tous les coûts liés au recouvrement soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant; il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies. La Cour de justice a de même considéré, dans un arrêt C-97/11 rendu le 24 mai 2012, que «l’obligation imposée aux Etats membres [par l’article 10 de la directive] est inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct». Sommaire 2 Aux termes de l’article 361 du C.I.R. 1992, lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable déterminée fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif, visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, du même code, celles-ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d’écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu’elles ont été prises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes. Il suit de cette disposition légale que les surestimations de passif constituent des bénéfices de la période imposable à laquelle se rapporte l’examen qui les a fait apparaître, même si ces éléments du passif avaient déjà été comptabilisés dans les écritures comptables de périodes imposables antérieures. (Extrait de FJF, 1/2024, p.25) |
| Note de contenu : |
1. Impôts, taxes et rétributions régionaux (frais professionnels non déductibles, impôt des sociétés) Mise en décharge de déchets en Région wallonne Taxation des déchets (Région wallonne), généralités Primauté du droit de l'Union européenne Effet direct vertical de la directive (Union européenne) 2. Exercice d'imposition et période imposable (impôts sur les revenus), généralités Sous-estimation d'actif et surestimation du passif (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



