| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 22/936/A, 25 avril 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/01, januari/janvier 2024) |
| Article en page(s) : | P.26 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Amortissement ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le litige soumis au Tribunal concerne la question de la déductibilité de frais professionnels et, plus spécifiquement, la durée d’amortissement de certains travaux immobiliers, d’une part, ainsi que le rejet de certaines dépenses de «team building», d’autre part. Concernant les amortissements, le Tribunal rappelle que l’article 61 du C.I.R. 1992 déroge au droit comptable et permet des amortissements plus rapides s’ils correspondent à une dépréciation réelle du bien durant la période imposable, la charge de cette preuve revenant au contribuable. En l’espèce, la requérante a pratiqué des amortissements relatifs à des travaux immobiliers réalisés dans l’entrepôt qu’elle louait sur une durée de dix ans et ce, en raison du fait que le bail en question était un bail de neuf ans. Le contrat prévoyait toutefois la possibilité d’être renouvelé au terme des neuf années et précisait, en outre, que les améliorations apportées donneraient lieu à une indemnisation au profit du preneur. Partant, le Tribunal estime que rien n’autorisait la requérante à déroger à la durée d’amortissement normale de tels travaux. Concernant les dépenses de «team building», celles-ci concernaient un voyage de trois jours. En l’espèce, le Tribunal s’appuie sur les articles 53, 14° et 38, § 1er, 11°, du C.I.R. 1992, sur le commentaire administratif (38/27, 38/24 et 53/203) ainsi que sur une décision anticipée (Décision n° 2019.0728 du 3 septembre 2019), pour décider que ces dépenses sont des «frais de voyages collectifs de plus d’un jour pour le personnel» et doivent donc être considérées comme des avantages sociaux non déductibles dans le chef de l’employeur. Le Tribunal ajoute que, pour les personnes non salariées de l’entreprise mais intérimaires ou indépendantes, ces dépenses doivent être considérées comme étant constitutives d’un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 du C.I.R. 1992, dès lors qu’il n’y a pas de contrepartie. Elles constituent ainsi une dépense non admise. (Extrait de FJF, 1/2024, p.26) |
| Note de contenu : |
Délai d'amortissement (frais professionnels, impôt des personnes physiques) Avantages anormaux ou bénévoles (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Avantages sociaux (exonération impôt des personnes physiques)Avantages sociaux (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



