Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0022.N, 16 juni 2023 (BELGISCHE STAAT / RUSSELL bv) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/01, januari/janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.29 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Précompte mobilier ; Rechtspraak |
Résumé : |
En vertu de l’article 537, § 1er, du C.I.R. 1992, les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu’elles ont été approuvées par l’assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013 sont imposés au taux de 10 % à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014. La condition que le montant obtenu soit «immédiatement» incorporé au capital implique que le capital à augmenter est celui présent à la date de la décision de distribution des dividendes. Par conséquent, cette condition n’est pas remplie lorsqu’une réduction de capital est effectuée entre le moment de la décision de distribution de dividendes par voie de réduction des réserves taxées et d’incorporation de ces dividendes dans le capital de la société et l’incorporation effective des dividendes dans le capital. Selon les juges d’appel, il ne ressort ni de l’article 537 du C.I.R. 1992 ni des travaux préparatoires parlementaires de cette disposition législative que l’objectif du législateur était uniquement d’encourager une augmentation permanente des fonds propres dans le sens d’une formation de capital supplémentaire, ni que l’objectif du législateur était également de bloquer le capital libéré fiscalement qui se trouvait déjà dans la société pendant la période prévue à l’article 537 du C.I.R. 1992. Rien n’indique, selon les juges d’appel, que le législateur ait voulu réserver cette mesure transitoire aux sociétés qui n’avaient pas réduit leur capital avant l’application de l’article 537 du C.I.R. 1992 ou aux sociétés dans lesquelles l’augmentation de capital n’a pas été partiellement ou totalement annulée par une réduction de capital préalable. Les juges d’appel qui ont ainsi décidé que l’article 537 du C.I.R. 1992 ne s’oppose pas à la possibilité d’une réduction de capital entre la distribution de dividendes et l’augmentation de capital au moyen des dividendes distribués, violent cette disposition de la loi. (Extrait de FJF, 1/2024, p.30) |
Note de contenu : |
Calcul et taux du précompte mobilier Dividende (assiette de l'impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |