Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 7 maart 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 22, 27 januari 2024) |
Article en page(s) : | p. 859 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurance automobile ; Assurances ; Contrat d'assurance ; Droit économique ; Rechtspraak ; Responsabilité civile |
Résumé : |
"L'infraction, visée par les articles 2, § 1er, et 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, d'avoir, en tant que propriétaire, toléré la mise en circulation d'un véhicule automoteur sur la voie publique ou sur des terrains ouverts au public ou seulement à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu ait été couverte par un contrat d'assurance répondant à cette loi et dont les effets n'étaient pas suspendus, ne disparaît pas par la conclusion a posteriori d'un tel contrat d'assurance ou par la fin de la suspension.
La charge de la preuve de la commission de cette infraction incombe en principe à la partie poursuivante, mais celle-ci ne peut être tenue à l'impossible. Si un prévenu soutient qu'au moment de la mise en circulation du véhicule automoteur, il existait bel et bien pour ce véhicule une assurance RC auto prévue par la loi et non suspendue, il doit rendre plausible cette affirmation. Il appartient alors au juge de décider si l'intéressé y parvient et à apprécier la valeur probante des pièces produites." (Extrait de RW 2023-2024/22) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/22 | Non empruntable | Exclu du prêt |