| Titre : | Hof van Beroep Brussel (5e Kamer, burgerlijke zaken), 22 april 2021 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 24, 10 februari 2024) |
| Article en page(s) : | p. 954-957 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Charge de la preuve ; Clause d'exclusion (droit) ; Contrat d'assurance ; Maçonnerie bétonnage murs ; Rechtspraak ; Responsabilité civile |
| Résumé : |
"Il suit de l'article 8.4 du Code civil que l'assuré qui réclame l'exécution par l'assureur d'une obligation doit prouver l'existence d'un sinistre et démontrer que celui-ci relève de la couverture telle qu'elle découle de la définition contractuelle du risque. Il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre ou un aspect du dommage est exclu contractuellement de la couverture et que les conditions de cette exclusion sont réunies.
L'article 1162 de l'ancien Code civil dispose que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. S'agissant d'une clause d'exclusion qui restreint conventionnellement la couverture, c'est l'assureur qui a stipulé et le preneur d'assurance qui a contracté l'obligation. En l'espèce, l'assureur RC après livraison est tenu de prendre en charge les frais liés à la démolition de la maçonnerie dans laquelle étaient encastrées les prédalles défectueuses et à la reconstruction de cette maçonnerie. Il ne prouve pas que l'une des clauses d'exclusion s'applique." (Extrait de RW 2023-2024/24) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/24 | Non empruntable | Exclu du prêt |



