Titre : | Grondwettelijk Hof, 30 november 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 25, 17 februari 2024) |
Article en page(s) : | p. 977 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accès à un tribunal (droit) ; Accès au juge (droit) ; Avocat (profession) ; Barreau (avocat) ; Droit disciplinaire ; Droits de l'homme ; Rechtspraak |
Tags : | réprimande paternelle |
Résumé : |
"En vertu de l'article 458 du Code judiciaire (CJ), le bâtonnier reçoit les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Bien que l'article 458 CJ ne le prévoie pas explicitement, selon les travaux préparatoires, le bâtonnier peut indiquer dans sa décision de non-lieu une mention qualifiée d'« admonestation paternelle », selon la formulation obsolète.
Puisque cette décision contenant une « admonestation paternelle » peut avoir des effets préjudiciels, le droit d'accès au juge, garanti par l'article 13 de la Constitution, exige que l'avocat concerné puisse la contester devant le tribunal de première instance, lequel dispose de la compétence résiduelle en vertu de l'article 568 CJ. Dans l'interprétation selon laquelle l'avocat qui fait l'objet de la plainte ne peut pas attaquer devant un juge indépendant et impartial la décision de non-lieu qui contient ce qu'on appelle une « admonestation paternelle » du bâtonnier, l'article 458 CJ, lu en combinaison avec l'article 568 CJ, viole l'article 13 de la Constitution. Dans l'interprétation selon laquelle l'avocat qui fait l'objet de la plainte peut attaquer devant un juge indépendant et impartial la décision de non-lieu qui contient ce qu'on appelle une « admonestation paternelle » du bâtonnier, l'article 458 CJ, lu en combinaison avec l'article 568 CJ, ne viole pas l'article 13 de la Constitution." (Extrait de RW 2023-2024/25) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/25 | Non empruntable | Exclu du prêt |