Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 06/12/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (7/2024, 16 février 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Droit pénal ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Procès équitable |
Résumé : |
1. Le droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu. Il se prête à des limitations quant à l'introduction d'un recours, pourvu que celles-ci servent un objectif légitime et qu'elles respectent un rapport raisonnable entre les conditions imposées et l'objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence qu'il soit porté substantiellement atteinte au droit d'introduire un recours. Dans le cadre de l'application de ces conditions, le juge ne peut faire preuve ni d'un formalisme compromettant le droit à un procès équitable ni d'une flexibilité ôtant tout effet aux conditions imposées.
2. En obligeant la partie appelante à indiquer de manière précise dans la requête d'appel ses griefs à l'encontre de la décision entreprise, le législateur poursuit, dans l'intérêt des parties et d'une bonne administration de la justice, un traitement plus efficace des causes en degré d'appel : ainsi, l'appelant réfléchit à l'opportunité, à la portée et aux conséquences de son recours, la partie intimée sait exactement sur quels points elle devra se défendre et les juges d'appel connaissent, avant l'examen de la cause à l'audience, les limites exactes de leur saisine. 3. La déclaration d'appel est un acte authentique qui doit être rédigé de manière à faire apparaître sans ambiguïté l'objet et la portée du recours. Il résulte des articles 203, 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que la saisine du juge d'appel est, en premier lieu, déterminée par la déclaration d'appel et, ensuite, dans les limites de celle-ci, par les griefs que la partie appelante a indiqués de manière précise dans la requête ou le formulaire de griefs, sans préjudice de l'application des articles 206 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. En cas de contradiction entre l'acte et le formulaire quant à la portée du recours, il appartient au juge d'appel de la résoudre par la prévalence du premier sur le second. (Cour de cassation (2e chambre), 06/12/2023, J.L.M.B., 2024/7, p. 295-297.) |
Note de contenu : | (Droits de l'homme - Procès équitable - Droit d'accès à un tribunal - Droit de recours - Limites - Conditions de recours - Formalisme excessif (non) - Flexibilité excessive (non) - Procédure pénale - Appel - Requête d'appel - Indication précise des griefs - Objectifs - Procédure pénale - Appel - Acte d'appel - Formulaire de griefs - Contradiction - Primauté de l'acte d'appel |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_7-fr/doc/jlmb2024_7p295 |
Exemplaires (1)
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