Titre : | Cass., 3 maart 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/15, Oktober 2023) |
Article en page(s) : | p. 1292-1294 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Administration de la justice ; Dépense ; Droit judiciaire ; Indemnisation judiciaire ; Juge (profession) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Sauf accord de procédure sur le montant de l'indemnité de procédure ou motif ou demande de déroger au montant de base de l'indemnité de procédure, le juge doit fixer d'office le montant de base exact de l'indemnité de procédure en application des dispositions de l'AR du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. S'il est demandé de déroger au montant de base de l'indemnité de procédure mais que le juge décide néanmoins d'appliquer ce montant, il doit motiver spécialement sa décision.
Le juge qui, ce faisant, en application des dispositions de l'AR du 26 octobre 2007, fixe le montant de base exact de l'indemnité de procédure, ne méconnaît pas le principe général du droit consacrant l'autonomie des parties au procès civil. Le juge qui fixe ainsi l'indemnité de procédure dans le respect de l'AR du 26 octobre 2007, ne méconnaît pas non plus le principe général du droit consacrant le respect des droits de la défense puisque les parties pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que le juge applique correctement l'AR du 26 octobre 2007. Un accord de procédure fixant l'indemnité de procédure doit être certain et ne peut se déduire d'une simple absence de contestation par conclusions." (Extrait de RABG 2023/15) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |