Résumé :
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"1. Suivant les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I), les parties à un contrat de travail à caractère international choisissent en principe librement la loi qui régira leur contrat. Lorsque les parties n'a pas choisi la loi applicable, celle-ci est déterminée comme suit : 1. la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, même lorsqu'il travaille temporairement dans un autre pays ou 2. lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur ou 3. s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays. Le critère qui renvoie au pays de travail habituel doit s'interpréter largement. Le critère qui renvoie au siège de l'entreprise ne s'applique que lorsque le juge n'est pas en mesure de déterminer dans quel pays le travail est accompli habituellement." (Extrait de RABG 2023/16-17)
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