Titre : | Arbh. Gent, 10 maart 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/16-17, Oktober/november 2023) |
Article en page(s) : | p. 1417-1428 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit social ; Engagement individuel de pension ; Pension ; Pension complémentaire ; Rechtspraak ; Sécurité sociale ; Travailleur salarié |
Résumé : |
"1. Les conventions contenant une « promesse individuelle de pension complémentaire à la pension légale ou extralégale », qui sont antérieures à la législation relative aux pensions complémentaires, peuvent s'appuyer sur les dispositions du contrat individuel, sauf application des dispositions transitoires de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
2. Le licenciement pour motif grave d'un travailleur implique le « retrait » du régime de pension complémentaire au sens de la loi du 28 avril 2003. La clause en vertu de laquelle les bénéficiaires perdent tout droit prévu dans le contrat individuel en cas de licenciement pour motif grave n'est pas contraire à cette loi. 3. La promesse de pension qui promet seulement un montant prédéterminé comme complément à la pension ne constitue pas un salaire ni au sens général en droit du travail ni au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs." (Extrait de RABG 2023/16-17) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 16-17/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |