| Titre : | Arbh. Antwerpen, 11 januari 2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2023/3, 2023) |
| Article en page(s) : | p. 1428-1451 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bien-être au travail ; Droit social ; Intervention psychosociale ; Licenciement d'un travailleur ; Protection juridique ; Rechtspraak ; Travailleur salarié |
| Résumé : |
"1. Pour qu'il puisse être question d'une protection contre le licenciement sur la base de l'article 32terdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il faut qu'il y ait une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Lorsqu'il s'agit de la protection pour le travailleur qui introduit une demande, cela doit être une demande pour des faits de harcèlement. N'y satisfait pas et ne peut y être assimilée la demande d'intervention psychologique ayant un caractère principalement individuel.
2. Des comportements qui relèvent de l'exercice normal de l'autorité ne s'analysent pas comme du harcèlement, pas même lorsqu'ils sont ressentis par le travailleur concerné comme blessants, injurieux ou dénigrants. La communication d'instructions, la distribution de tâches, la tenue d'entretiens de fonctionnement, des évaluations négatives, … ne sont objectivement illicites que lorsqu'elles ne sont pas globalement conformes aux normes et règles de comportement explicites ou implicites en vigueur." (Extrait de RABG 2023/16-17) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2023/3 | Non empruntable | Exclu du prêt |



