Titre : | Arbrb. Gent, 11 april 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/16-17, Oktober/november 2023) |
Article en page(s) : | p. 1536-1552 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit du patient (soins de santé) ; Droit social ; Frais médicaux ; Rechtspraak ; Remboursement ; Sécurité sociale ; Soins de santé |
Résumé : |
"1. Les prestations médicales ne sont en principe remboursées que si elles sont fournies en Belgique. Des exceptions à ce principe de territorialité peuvent cependant être prévues dans un arrêté royal. Cette exception a été réglée dans l'article 294 de l'AR du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
2. En vertu de l'article 294, § 1er, 2°, de l'AR du 3 juillet 1996, pour avoir droit au remboursement de prestations fournies en dehors du territoire national avec l'autorisation du médecin-conseil de la mutualité, le bénéficiaire doit remplir deux conditions : 1. le rétablissement de sa santé nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger, 2. Cette hospitalisation est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil. L'article 294, § 1er, 14°, alinéa 4, de l'AR du 3 juillet 1996 prévoit la possibilité d'un remboursement dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EER si le traitement ne peut pas être dispensé dans un délai qui, vu l'état de santé du bénéficiaire, ses antécédents et l'évolution probable de sa maladie, est médicalement acceptable lorsque la demande d'autorisation préalable est introduite." (Extrait de RABG 2023/16-17) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 16-17/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |