Titre : | Arbrb. Gent, 20 maart 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/16-17, Oktober/november 2023) |
Article en page(s) : | p. 1553-1563 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conseiller en prévention ; Contrat de travail ; Droit des obligations ; Heures supplémentaires ; Obligations (droit) ; Protection sociale ; Rechtspraak ; Rémunération du travail |
Résumé : |
"Ce n'est pas parce qu'une période spécifique vaut comme temps de travail que le travailleur a par définition droit au salaire, voire qu'il aurait droit au sursalaire. Pour pouvoir bénéficier d'un sursalaire, il faut qu'il y ait des prestations de travail effectives (ou des prestations y assimilées) après l'expiration de la durée de travail de 9 heures/jour ou 38 heures/semaine. Le sursalaire consiste en effet dans la multiplication de la rémunération normalement due et n'est donc lui-même dû que lorsqu'il y a aussi un droit à la rémunération normale.
Pour juger si la travailleuse a encore droit au (sur)salaire, il ne peut être fait abstraction de la rémunération qu'elle a obtenue, suivant la commune intention des parties, comme contrepartie à d'éventuelles prestations de travail qu'elle a accomplies pendant son service de garde. Ce n'est que dans la mesure où la travailleuse a fourni des prestations de travail excédant numériquement le nombre d'heures de salaire payé en tout état de cause hebdomadairement et mensuellement, indépendamment des prestations fournies, qu'elle acquiert encore un droit supplémentaire au (sur)salaire. Pour déterminer le temps qu'un conseiller en prévention consacrait à ses tâches, il faut se baser sur la réalité des faits plutôt que sur ce qui est rapporté pro forma. Ceci n'empêche pas que les rapports annuels et mensuels du service interne de prévention et de protection au travail doivent en principe être acceptés comme documents fiables et probants. S'il ressort des documents disponibles que les tâches du travailleur en tant que conseiller en prévention accaparent 15% de son temps de travail, le conseiller en prévention a droit, en cas de licenciement abusif, à une indemnité de protection équivalente à 15 % de sa rémunération de base." (Extrait de RABG 2023/16-17) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 16-17/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |