Titre : | Arbrb. Gent, 10 januari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/16-17, Oktober/november 2023) |
Article en page(s) : | p. 1563-1572 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Discrimination (en droit) ; Droit social ; État de santé ; Protection de la maternité (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. Le fait qu'une travailleuse enceinte soit licenciée le lendemain de l'annonce à son employeur de la prolongation de son incapacité de travail ne prouve pas que le licenciement soit dû à sa grossesse s'il ne ressort pas du dossier que les absences de la travailleuse étaient justifiées par la grossesse en tant que telle.
2. En cas d'indications claires que le licenciement a été notamment provoqué par les problèmes de santé persistants de la travailleuse, et certainement s'il peut être admis sur la base des éléments du dossier qu'elle n'aurait pas été licenciée si elle n'avait encore été absente pour cause de maladie, le licenciement est fondé en partie sur un motif discriminatoire. Une indemnité de 3 mois de salaire brut est due à la travailleuse." (Extrait de RABG 2023/16-17) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 16-17/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |