Titre : | Rb. Brussel (Nl.) 27 november 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (496, 21 februari 2024) |
Article en page(s) : | P.138-147 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Amiante ; Rechtspraak ; Responsabilité quasi-délictuelle |
Résumé : |
Le législateur n’a pas entendu utiliser le terme « intention » dans le sens de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 dans son sens habituel ordinaire, le fait de provoquer intentionnellement un effet précis supposant une intention spécifique de réaliser cet effet concret, mais bien comme une notion définie juridiquement, un acte précis, sachant qu’il existe une certaine chance que cet acte réalise un effet précis, pouvant suffire pour considérer la réalisation de ce résultat comme intentionnellement provoquée au sens de l’article 125, § 2, al. 1er, de la loi précitée. Au cours de la période durant laquelle les fabricants de produits à base d’amiante n’étaient pas au courant des effets préjudiciables pour la santé de l’exposition à l’amiante, le développement de leurs activités sans prendre de mesures de protection adéquates ne peut être pris en mauvaise part. Il convient à cet égard de se garder en particulier d’apprécier un comportement du passé à la lumière des connaissances disponbiles actuellement et/ou d’après des normes utilisées à l’heure actuelle. Néanmoins, il convient d’admettre qu’en science, il existait au moins depuis le milieu du vingtième siècle une connaissance suffisamment étayée, initialement de présomptions graves et, ensuite, de la certitude, qu’une exposition à l’amiante provoque des cancers du poumon et des mésothéliomes. Vu le rôle international important de la défenderesse en cette cause au sein de l’industrie de l’amiante et la manière intensive dont elle défendait invariablement ses intérêts dans ce contexte, il est purement et simplement raisonnablement impensable qu’elle n’aurait pas été au courant de la majorité des publications scientifiques traitant des risques médicaux de l’exposition à l’amiante. La volonté des fabricants d’amiante en cette cause d’accepter les conséquences préjudiciables de leurs actes aux dépens de tiers doit manifestement être considérée comme une forme d’intention répondant à la notion de « provoquer intentionnellement » des maladies au sens de l’article 125, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée. En conséquence, bien qu’ayant été et étant déjà indemnisée (en partie) par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la victime dispose, en application de cette disposition, de la possibilité de diligenter une action en responsabilité contre le fabricant d’amiante en vue de la réparation de l’intégralité de son dommage. (Extrait de NJW, 496, p.138) |
Note de contenu : |
Amiante Réparation du dommage (responsabilité quasi-délictuelle), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 496 | Empruntable sur demande | Disponible |