Titre : | Cass., 17 januari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/18, November 2023) |
Article en page(s) : | p. 1625-1627 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Convention européenne des droits de l'homme ; Droit pénal ; Expertise psychiatrique ; Mise en liberté ; Rechtspraak ; Troubles mentaux |
Résumé : |
"Ni les articles 42, §§ 1er et 2, 66, 67, alinéas 1er à 3, 70, alinéa 1er, et 71 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ni aucune autre disposition ne prévoient de sanction si le délai dans lequel la chambre de protection sociale doit se prononcer sur la libération définitive n'a pas été respecté.
Il ne suit pas de la lecture combinée des dispositions précitées que par la seule expiration du délai d'épreuve visé à l'article 42, § 1er, sans que le rapport et l'avis aient été remis en temps utile et sans que la chambre ait statué dans les délais sur une libération définitive, la chambre perdrait sa compétence de se prononcer sur une libération définitive et que l'internement prendrait fin. Même en cas d'inobservation des délais précités, la chambre doit examiner s'il est satisfait à la condition énoncée à l'article 66, b). L'internement ne prend fin que par le jugement passé en force de chose jugée de la chambre octroyant la libération définitive." (Extrait de RABG 2023/18) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 18/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |