Titre : | Cass., 14 maart 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/18, November 2023) |
Article en page(s) : | p. 1650-1652 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conditions de détention ; Détention provisoire ; Mandat d'arrêt ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Ni l'article 5.4 CEDH, ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni les principes généraux du droit consacrant le droit d'accès au juge, le droit à un procès équitable et les droits de la défense ne confèrent à un conseil qui assiste un inculpé devant la juridiction d'instruction qui doit statuer sur le maintien de la détention préventive, le droit de plaider aussi longtemps qu'il le juge lui-même nécessaire pour la défense de l'inculpé.
La juridiction d'instruction peut, compte tenu du bref délai dans lequel elle doit statuer en matière de détention préventive, de l'obligation qui lui incombe de répondre aux conclusions régulièrement déposées, du caractère itératif du contrôle effectué par les juridictions d'instruction et, plus généralement, de l'exigence d'une bonne administration de la justice, limiter la durée de plaidoirie du conseil d'un inculpé. Cette limitation doit tenir compte des circonstances concrètes de la cause telles que, entres autres, sa nature et sa complexité, des contestations élevées, du dépôt ou non de conclusions et de l'état de la procédure. En outre, la limitation ne peut être telle qu'elle rende impossible en fait toute défense orale. Une partie qui estime que la durée de plaidoirie qui lui est impartie est trop courte doit exposer concrètement devant la juridiction d'instruction en quoi ses droits de la défense ont ainsi été violés." (Extrait de RABG 2023/18) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 18/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |