Titre : | Cass., 18 april 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/18, November 2023) |
Article en page(s) : | p. 1676-1683 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; État membre ; Mandat d'arrêt ; Mandat d'arrêt européen ; Rechtspraak ; Union européenne |
Résumé : |
"L'article 1.3 de la directive-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen (LMAE) n'empêchent pas la juridiction d'instruction qui doit se prononcer sur l'application du motif de refus de l'article 4.5° LMAE d'apprécier la crédibilité des éléments fournis par le conseil de l'intéressé dans l'Etat d'émission et d'estimer qu'il ne s'agit pas d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.
Aucune disposition de la directive-cadre 2002/584/JAI, telle que transposée dans la LMAE, n'oblige la juridiction d'instruction qui refuse d'exécuter le mandat d'arrêt européen sur la base de l'article 6.4° LMAE, d'examiner au préalable si les conditions de détention dans l'Etat d'émission violent les articles 3 CEDH ou 4 CDFUE et constituent par conséquent un fondement pour l'application du motif de refus visé à l'article 4.5° LMAE. La violation alléguée de droits fondamentaux en raison des conditions de détention dans l'Etat d'émission ne peut en effet pas se présenter lors du refus d'exécution sur la base de l'article 6.4° LMAE." (Extrait de RABG 2023/18) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 18/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |