Titre : | Tribunal de première instance Hainaut (div. Mons), 2e ch., 29/09/2022 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | RGAR (1/2024, Janvier 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capitalisation ; Dommage aux personnes ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) |
Résumé : |
Il ne peut être question de fixer un taux en dessous duquel il serait considéré, ipso facto et sans considération de la particularité de la situation propre de la victime, que les conditions d'un calcul de capitalisation ne seraient pas réunies. Le taux fixé en l'espèce par l'expert inclut la probabilité d'accoutumance des conséquences des séquelles ainsi que l'éventuelle variabilité du ressenti de celles-ci. L'indemnité allouée durant la période d'incapacité temporaire est réputée compenser un dommage moral au sens large du terme. Dans la mesure où les différents dommages moraux sont en règle individualisés à compter de la consolidation, il se justifie de revoir la base d'indemnisation à la baisse, soit fixée à 23 EUR.(Tribunal de première instance Hainaut (div. Mons), 2e ch., 29/09/2022, R.G.A.R., 2024/1, p. 35.) |
Note de contenu : |
Dommage aux personnes - Blessures - Incapacité personnelle permanente - Capitalisation - Indifférence du taux d'incapacité - Base journalière réduite à titre permanent : 23 EUR |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgar_2024_1-fr/doc/rgar2024_1p35 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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