Titre : | C. trav. Liège n° 2022/AN/16, 14 mars 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 2, Février 2024) |
Article en page(s) : | P.38-39 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseiller en prévention ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur |
Résumé : |
Dès lors qu’il n’est point question d’une « attitude méprisante » ou de « démarches totalement déloyales » ou encore d’une trahison des engagements pris, il ne peut être considéré que le licenciement pour motif grave d’un conseiller en prévention est régulier. Ces motifs sont, en réalité, l’expression des craintes de l’employée quant au respect de son indépendance dans l’exercice de cette fonction de manière telle que l’indemnité de protection lui est due. (Extrait d'Orientations, 2/2024, p.38) |
Note de contenu : |
Protection du conseiller en prévention contre le licenciement (bien-être du travailleur lors de l'exécution du travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |