| Titre : | C. trav. Liège n° 2022/AU/13, 28 juin 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Orientations (Numéro 2, Février 2024) |
| Article en page(s) : | p.39-40 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail ; Suspension du contrat |
| Résumé : |
Une mise à pied dûment établie par le règlement de travail, pour autant qu’elle soit de courte durée et imposée clairement en réponse à un comportement fautif du travailleur, ne viole pas l’article 20, 1° et 3° Loi relative aux contrats de travail (l’employeur doit fournir le travail convenu et verser la rémunération convenue) et l’article 25 Loi relative aux contrats de travail (interdiction de modifier unilatéralement les conditions de travail par une clause du contrat). Elle peut être considérée comme une disposition favorable au travailleur en ce sens qu’elle constitue une alternative au licenciement. En cas de mise à pied dont le nombre de jours n’est pas mentionné dans le règlement de travail, le contrôle juridictionnel doit porter sur la proportionnalité de la sanction dès lors que, ce faisant, le règlement de travail laisse à la discrétion de l’employeur le choix de la durée de la sanction. C’est davantage l’application de la mesure elle-même laquelle doit provoquer un électrochoc dans le chef du travailleur que l’importance du nombre de jours qui importe. (Extrait d'Orientations, 2/2024, p.39) |
| Note de contenu : |
Travail (obligations employeur)Rémunération (obligations employeur) Suspension conventionnelle du contrat de travail Modification unilatérale des conditions (acte équipollent à rupture, contrat de travail) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



