Titre : | J.P. n° 23A96, 21 novembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-2, Februari-février 2024) |
Article en page(s) : | P.102-105 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Droit des biens ; Jurisprudence (général) ; Justice de Paix |
Résumé : |
Sommaire 1 Le commodat ou prêt à usage est un contrat essentiellement gratuit (art. 1876 de l’ancien C. civ.). Les conditions imposées dans la convention constitutive du droit d’usage constituent une contrepartie (en faveur d’un tiers) qui empêche la qualification du droit d’usage en commodat. L’absence de loyer ou de contrepartie en faveur du propriétaire empêche la qualification du droit d’usage en bail. L’existence de la convention qui accorde un droit d’usage empêche la qualification d’occupation sans titre ni droit. Le droit réel d’usage au sens des articles 625 et suivants de l’ancien Code civil permet au propriétaire d’imposer conventionnellement le respect de certaines conditions particulières à l’usager. Le fait de mentionner dans le compromis et l’acte authentique de vente le non-transfert de la jouissance du bien au moment de la passation de l’acte authentique renforce la thèse selon laquelle l’intention initiale des parties consistait en l’établissement d’un droit réel d’usage/d’habitation sur la maison. Sommaire 2 L’existence d’un droit réel d’usage portant sur un bien immeuble n’est opposable aux tiers qu’à partir du moment où le titre constitutif a fait l’objet d’une transcription. L’absence de transcription ne peut cependant bénéficier qu’aux tiers de bonne foi. La mention expresse dans le compromis et dans l’acte authentique de vente de l’existence de la convention accordant le droit d’usage et du fait que la jouissance concernant l’habitation n’est pas transmise au moment de la passation de l’acte authentique, suffit pour conclure que l’acquéreur avait parfaite connaissance des conditions d’occupation de l’immeuble et du droit d’usage. Le droit d’usage lui est par conséquent opposable. Sommaire 3 En vertu de l’article 625 de l’ancien Code civil, le droit d’usage/d’habitation se perd de la même manière que l’usufruit, soit à l’échéance du terme, en cas de décès de l’usager, en cas de non-usage, en cas de consolidation, en cas de perte totale de la chose, en cas de renonciation de l’usager, en cas de déchéance de l’usager pour abus de jouissance ou encore de dissolution du droit du constituant, etc. Sommaire 4 L’aveu extrajudiciaire suppose, dans le chef de la partie qui fait une déclaration, l’intention ou l’apparence imputable d’intention de confirmer l’exactitude des faits allégués. Il ne peut concerner ni le droit, ni la qualification d’une convention. (Extrait de RGDC, 2/2024, p.102) |
Note de contenu : |
Prêt à usage Droit d'habitation (usufruit) Transcription, effets (transcription droits réels) Droit d'habitation (usufruit) Fin de l'usufruit, généralités Droit d'habitation (usufruit) Aveu |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |