Titre : | Trib. entr. Hainaut (div. Tournai) (2e ch.) n° A/23/00159, 30 novembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-2, Februari-février 2024) |
Article en page(s) : | P.106 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Chien ; Contrats spéciaux (droit) ; Jurisprudence (général) ; Vente |
Résumé : |
La loi du 20 mars 2022 modifiant les dispositions de l’ancien Code civil relatives aux ventes à des consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre III de l’ancien Code civil et modifiant le Code de droit économique a exclu la vente d’animaux vivants de la règlementation portant sur la vente des biens de consommation depuis le 1er juin 2022. L’article 23 de cette loi prévoit qu’« [e]n l’absence de nouvelles dispositions législatives spécifiques régissant les contrats de vente d’animaux vivants conclus entre un vendeur et un consommateur à partir du 1er juin 2022, ces contrats restent soumis aux articles 1649bis à 1649octies de l’ancien Code civil dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi ». La vente étant intervenue le 29 août 2022 – date où aucune disposition législative spécifique n’avait été adoptée –, elle est soumise aux articles 1649bis à 1649octies de l’ancien Code civil, dans leur version antérieure au 1er juin 2022. En principe, le consommateur doit d’abord demander la réparation ou le remplacement, sans frais, du bien. Subsidiairement, il peut solliciter une réduction adéquate du prix ou la résolution de la vente « s’il n’a droit ni à la réparation, ni au remplacement du bien » ou « si le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur ». Lorsque la vente porte sur des animaux, le juge ne peut allouer des remèdes secondaires qu’après avoir constaté qu’il a été donné la possibilité au vendeur de procéder à la réparation ou au remplacement sans frais de l’animal, ou que ces remèdes n’étaient plus possibles, abusifs, ou que le vendeur ne les a pas offerts dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. Dans le cas d’un chien atteint d’une surdité incurable, la « réparation » est impossible. Il ne peut pas non plus être remplacé, compte tenu de sa nature (animal doté d’une sensibilité, avec lequel son propriétaire peut développer rapidement un attachement profond). Même à considérer que le remplacement serait possible, il y aurait lieu de constater que ce remède serait disproportionné car il causerait un inconvénient d’ordre affectif et psychologique majeur à l’acheteur dans les circonstances de l’espèce. Lorsque la résolution d’un contrat est demandée, les parties peuvent aménager conventionnellement le sort des restitutions, puisque celles-ci ne relèvent pas de l’ordre public. En l’espèce, l’acheteur est fondé à conserver le chien car le vendeur, interpellé à l’audience à cet égard, confirme ne pas en demander la restitution. (Extrait de RGDC, 2/2024, p.106) |
Note de contenu : |
Recours pour défaut de conformité (vente de biens de consommation) Notion de bien de consommation (vente de biens de consommation) Conformité du bien de consommation Nullité et résolution de la vente, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |