Titre : | Civ. Louvain (civ.) (B5e ch.) n° 21/942/A, 27 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (1/2024, Semaine 10-11 2024) |
Article en page(s) : | P.17-24 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Belgique ; Double imposition ; Droit fiscal international belge ; Jurisprudence (général) ; Pays-Bas |
Résumé : |
Le contribuable a payé des intérêts sur cinq prêts conclus avec sa filiale néerlandaise («BV 2») le 31 décembre 2017, en demandant une exonération de retenue à la source sur la base de la convention préventive de double imposition entre la Belgique et les Pays-Bas (article 11, § 3, (a) CDPI Belgique - Pays-Bas). Le litige porte sur la question de savoir si la filiale néerlandaise BV2 peut être considérée comme le bénéficiaire effectif de ces intérêts. La notion de «bénéficiaire effectif» n’est pas définie dans la CPDI Belgique-Pays-Bas. Cependant, ce concept est également utilisé dans la directive européenne «intérêts-redevances». De l’avis du tribunal, cette notion doit être interprétée dans le même sens pour l’application de la convention de double imposition belgo-néerlandaise. En effet, en tant que membres de l’UE, la Belgique et les Pays-Bas sont également tenus de garantir le respect du droit de l’UE. Le tribunal note que, sur les cinq prêts sur lesquels le contribuable paie des intérêts à sa filiale «BV 2», quatre prêts sont liés à quatre autres prêts accordés par une société néerlandaise située plus haut dans l’organigramme du groupe et ayant la forme juridique d’une «CV» (aujourd’hui devenue LLC), à la société-mère hollandaise du contribuable, «BV 1». Le cinquième prêt sur lequel le contribuable paie des intérêts à sa filiale «BV 2» a, quant à lui, un lien évident avec un cinquième prêt accordé par la même «CV» (maintenant LLC) à ladite filiale «BV 2». La filiale «BV 2» et la société mère «BV 1» du contribuable forment ensemble une unité fiscale aux Pays-Bas. Au niveau de l’unité fiscale, un ruling («APA-vaststellingsovereenkomst») a été obtenu aux Pays-Bas, stipulant une rémunération limitée pour les activités de financement que cette unité fiscale effectue pour les sociétés du groupe. Le «rapport sur les prix de transfert» joint à la demande de ruling indique qu’une CV néerlandaise est le prêteur et que le contribuable est l’emprunteur final en ce qui concerne les prêts en question. Le «APA-vaststellingsovereenkomst» montre également clairement le lien entre ces différents prêts. Les prêts accordés par la CV sont ensuite apportés à une nouvelle LLC de droit du Delaware. (Extrait de CF, 1/2024, p.17) |
Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique-Pays-Bas Calcul et taux du précompte mobilier Intérêts (Convention modèle OCDE Principe de loyauté (Union européenne) Directive Intérêts-redevances |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF1/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |