| Titre : | Mons (6e ch.) n° 2021/RG/424, 22 septembre 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
| Article en page(s) : | P.62-63 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 43, Loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Art. 49, Loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Art. 51, Loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Art. 219ter, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 1382, Ancien Code civil Art. 10, Constitution coordonnée Art. 11, Constitution coordonnée Art. 170, Constitution coordonnée Art. 8, Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Faute aquilienne (droit) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du législateur |
| Résumé : |
La société appelante soutient qu’en adoptant une loi contraire à des normes supérieures (à savoir les articles 43 à 49 et 51, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juillet 2013, instaurant, à l’article 219ter du C.I.R. 1992, une «Fairness Tax»), le législateur a commis une faute, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat belge sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil. La Cour constitutionnelle a annulé les dispositions en question, mais a toutefois maintenu leurs effets pour les exercices d’imposition 2014 à 2018, et ce «pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l’arrêt d’annulation». L’Etat belge estime que la preuve d’une faute dans le chef du pouvoir législatif n’est, en l’espèce, pas établie dès lors que les dispositions qui ont été violées ne lui imposent aucune obligation de résultat, mais sont de portée générale. La Cour d’appel souligne que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent à l’Etat belge de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, en l’occurrence de respecter le principe d’égalité et de non-discrimination. Elle considère que le législateur a, en adoptant la législation litigieuse, violé des dispositions qui lui imposaient de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, la Cour constitutionnelle ayant notamment décidé que la loi du 30 juillet 2013 violait le principe de légalité de l’impôt garanti par l’article 170, § 1er, de la Constitution, qui implique que tout contribuable doit pouvoir déterminer, avec un niveau minimum de prévisibilité, le régime fiscal qui lui sera appliqué. Le législateur a, partant, commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil. (Extrait de FJF, 2/2024, p.62) |
| Note de contenu : |
Responsabilité civile du législateur Maintien des effets (arrêt d'annulation Cour constitutionnelle) Dividendes que l’on ne retrouve pas dans le résultat fiscal final (cotisation distincte impôt des sociétés) Preuve de la faute civile Constatation et preuve du dommage civil (obligations quasi-délictuelles) Théorie de l'équivalence des conditions (responsabilité quasi-délictuelle) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



