Titre : | C.C. n° 73/2023, 4 mai 2023 (question préjudicielle) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.64-65 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 91, Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses Art. 91, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 17, Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses Art. 2, Loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt Art. 26, Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle Art. 10, Constitution coordonnée Art. 11, Constitution coordonnée |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit constitutionnel ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Avant sa modification par la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, l’article 91, § 1er, alinéa 1er, et § 3, du C.T.V.A. prévoyait plusieurs hypothèses dans lesquelles un intérêt de retard ou un intérêt moratoire de 0,8 % par mois était exigible. Par ailleurs, l’article 91, § 5, du C.T.V.A. précisait que le Roi pouvait adapter le taux d’intérêt «lorsque les fluctuations du taux de l’intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient». Un amendement visant à obliger explicitement le Roi à modifier le taux des intérêts de retard et moratoires dès l’instant où ce taux s’écarterait du taux légal de plus de 1,5 %, a été rejeté. Comme cela dépend en fait du marché lui-même, il n’a pas été jugé approprié d’imposer de telles dispositions au gouvernement de manière contraignante et mécanique. L’article 17 de la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses a remplacé ce dispositif par une référence au taux d’intérêt déterminé conformément à l’article 2, § 2/1, premier alinéa, 1°, de la loi du 5 mai 1865 «relative au prêt à intérêt», augmenté de quatre points de pourcentage dans l’hypothèse d’intérêts de retard et diminué de deux points de pourcentage dans l’hypothèse d’intérêts moratoires. La possibilité pour le Roi de modifier le taux des intérêts a été supprimée. Le régime s’applique immédiatement à partir du 1er janvier 2023, mais pour le calcul des intérêts dus pour la période allant jusqu’à son entrée en vigueur, les taux d’intérêt alors en vigueur doivent être appliqués. (Extrait de FJF, 2/2024, p.64) |
Note de contenu : |
Intérêt de retard (TVA) Egalité et non-discrimination en matière de T.V.A. Incompétence de la Cour constitutionnelle (normes contrôlées) Intérêt moratoire (TVA)Intérêt de retard (établissement et perception impôts sur les revenus) Intérêt moratoire (établissement et perception, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |