Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2022/AR/62, 17 oktober 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.66-67 |
Note générale : |
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Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Administrateur ; Droit fiscal international belge ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Sanction administrative |
Résumé : |
Sommaire 1 Le contribuable était, durant les périodes imposables concernées, habitant du royaume de Belgique et par conséquent, en principe, imposable en Belgique sur ses revenus mondiaux (art. 5 du C.I.R. 1992). Il était membre du collège des gérants d’une société A. établie à Luxembourg et a par conséquent effectué, tant des prestations formelles d’administrateur (visées à l’art. 16, § 1er, de la C.P.D.I. belgo-luxembourgeoise) que des prestations matérielles d’administrateur (visées à l’art. 16, § 2, de la C.P.D.I.). Ces prestations ont été effectuées au Luxembourg, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, à Dubaï, en Corée et en Chine. Dans la mesure où ces prestations ont été physiquement exercées au Luxembourg, l’administration admet que les revenus y afférant sont imposables au Luxembourg et exonérés en Belgique. A cet égard, la Cour souligne que ni la convention préventive de la double imposition, ni la circulaire administrative (du 25 mai 2005) ne contiennent d’obligation de répartir les revenus professionnels parmi les différents pays d’emploi en fonction du nombre de jours de travail plutôt que du nombre d’heures de travail. Cette répartition peut donc également se faire sur la base des heures de travail. Sommaire 2 Quant au cumul de l’application d’accroissements d’impôt (200 %) et d’une amende administrative (1 250 euros), la Cour juge que les deux sanctions sont, en l’espèce, complémentaires et visaient, chacune, un aspect différent de l’absence de déclaration. En effet, l’amende administrative vise uniquement le fait qu’aucune déclaration n’a été introduite pour l’exercice d’imposition concerné alors que l’accroissement d’impôt vise les conséquences de cette absence de déclaration, notamment le fait que l’impôt dû ne pourrait être établi sur les revenus en raison de l’absence de déclaration. Cette double sanction était également prévisible, compte tenu du fait que la possible application des deux sanctions était annoncée par l’administration. Il y a également une cohérence temporelle suffisante entre l’imposition de l’amende administrative et l’annonce de l’application des accroissements, compte tenu du fait que le défaut de déclaration du contribuable a nécessité l’ouverture d’une enquête par l’administration pour déterminer le montant des revenus imposables. Le décalage entre l’enrôlement de l’amende administrative et l’annonce des accroissements est également justifié par l’inaction du contribuable et ne peut pas rompre le lien temporel entre les deux sanctions. (Extrait de FJF, 2/2024, p.66) |
Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg Territorialité (impôt des personnes physiques), généralités Professions indépendantes (Convention modèle OCDE) Tantièmes d'administrateurs (Convention modèle OCDE) Convention préventive de double imposition Belgique-Pays-Bas Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) Loi interprétative (application par le juge) Amende administrative (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |