Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 22/992/A, 2 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.69-70 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 18 - Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale et rentes alimentaires - Convention du 5 juin 2001 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays,Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 Art. 23 - Convention du 5 juin 2001 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays,Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 Art. 21 - Autres revenus - Convention du 5 juin 2001 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays,Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Double imposition ; Droit fiscal international belge ; Exemption (fiscalité) ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le requérant est résident belge et était directeur-actionnaire principal d’une société néerlandaise. En 1993, une pension complémentaire en gestion propre a été constituée par cette société en faveur du requérant. Par une loi du 1er avril 2017, les Pays-Bas ont décidé de supprimer progressivement les pensions en gestion propre en prévoyant la possibilité de rachat total des droits constitués avec, jusqu’au 31 décembre 2017, une réduction imposable de 34,5 % sur les droits acquis jusqu’au 31 décembre 2015. Le requérant a procédé au rachat de sa pension en gestion propre en date du 22 décembre 2017 et a bénéficié de la réduction d’impôt précitée pour un montant de 45 225,00 euros. Dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus de 2018), le requérant a déclaré ce montant au code 1214, à titre de pensions imposables au taux de 16,5 %. A la suite d’une demande de renseignements sur ce point, l’Etat belge a, en date du 5 novembre 2020, envoyé au requérant un avis de rectification afin que ledit montant de 45 225,00 euros soit rattaché à l’exercice d’imposition 2018 et qu’il soit repris au code 1211, imposable au taux progressif. Tout en reconnaissant que le pouvoir d’imposition sur la valeur de rachat de la pension appartient aux Pays-Bas en vertu de l’article 18.3 de la convention de double imposition conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, l’Etat belge estime ainsi qu’en application de l’article 23.1, a), de cette convention, il dispose du pouvoir d’imposer la quotité de la pension exemptée par les Pays-Bas, cette quotité n’y ayant pas été effectivement imposée. Il invoque pour ce faire le commentaire commun de l’article 21 de la convention préventive de la double imposition, ainsi que la circulaire 2019/C/109 du 18 octobre 2019 et la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969. (Extrait de FJF, 2/2024, p.69) |
Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique-Pays-Bas Primauté du droit des traités Revenu d'origine étrangère (réduction impôt des personnes physiques) Pensions (Convention modèle OCDE) Méthode d'exemption (Convention modèle OCDE) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |