Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 22/2492/A, 4 septembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.73 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 32, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Dirigeant d'entreprise ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Le litige soumis au Tribunal concerne l’imposition au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise de l’avantage de toute nature résultant de l’octroi d’un prêt sans intérêt d’un million d’euros consenti par la société B. au requérant, ainsi que l’application d’un accroissement d’impôt de 50 % pour cause d’intention frauduleuse. En l’espèce, le requérant était administrateur de la société B. Lors d’un contrôle de cette dernière, l’administration fiscale a constaté l’existence d’un compte de régularisation intitulé «remboursement obligatoire à justifier» sans mention du bénéficiaire. Il s’agirait d’un prêt réalisé au profit du requérant (les montants ayant été directement transférés sur le compte courant administrateur du requérant). Une convention de prêt non datée et non signée a été soumise dans ce contexte, laquelle mentionnait par ailleurs l’application d’un taux d’intérêt de 2,90 %. Or, aucun intérêt n’a été comptabilisé dans le chef de la société B. Le requérant invoque également une autre convention qui établirait qu’une société tierce aurait consenti à la société B. un prêt d’un million d’euros dans le cadre d’un projet immobilier. Or, cette convention semble avoir été conclue entre le requérant lui-même et la société tierce, ne mentionnant pas la société B. Le Tribunal estime donc que le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer que le montant qui lui aurait été versé par la société B. résulterait d’un prêt qui lui aurait été personnellement consenti par la société tierce. Le Tribunal n’aperçoit d’ailleurs pas la raison pour laquelle les fonds auraient dû transiter par la société B. Partant, le Tribunal estime que le requérant ne rapporte pas la preuve qui permettrait de renverser la présomption de l’article 32 du C.I.R. et estime qu’il y a bien un avantage de toute nature taxable à charge du requérant du fait de ce prêt sans intérêt. Le Tribunal ajoute que la dissimulation du prêt dans les comptes de la société B., ainsi que l’absence de déclaration d’un avantage de toute nature véhicule accordé par une société étrangère au présent litige mais dont le requérant est également administrateur, permettent de justifier l’application d’un accroissement de 50 %. Quand bien même le sursis serait prévu par la loi, il ne devrait pas trouver à s’appliquer en l’espèce compte tenu de la gravité de l’infraction commise. (Extrait de FJF, 2/2024, p.73) |
Note de contenu : |
Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques) Preuve (avantages de toute nature, revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Prêt sans intérêt ou à un taux réduit (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |